Servitude AC2

SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES SITES ET MONUMENTS NATURELS (CLASSES OU INSCRITS)

I - GENERALITES

Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).

Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l'ordonnance du 2 novembre 1945, la loi du 1er juillet 1957 (réserves foncières, art.81), l'ordonnance du 23 août 1958, loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967.

Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la pu blicité, aux enseignes et préenseignes (articles 41 et 44), complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d’application n° 80-923 et 80-924 du 21 nov embre 1980, n°82-211 du 24 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982.

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.

Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).

Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.

Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.

Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.

Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif â la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de classement.

Code de l’environnement

Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R. 410-4, R 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38-5, R. 421-38-6, R. 421-38-8, R. 422-8, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 443-9, R. 443-10.

Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre Il de la loi n° 671174 du 28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.

Circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.

Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des Plans Locaux d’Urbanisme.

Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.

Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de l'architecture et de l'urbanisme (sous direction des espaces protégés).

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II - PROCEDURE D’INSTITUTION

A. - PROCEDURE

a) Inscription sur l'inventaire des sites

(Décret n0 69-603 du 13 juin 1969)

Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l'architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du point de vue historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, n° 324).

Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.

L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.

Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux Moranville  leb., p. 325 ; 23 février 1949, Angelvy : leb., p. 767), mais l'avis de la (ou les) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale des sites.

Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. 1er du décret du 13 juin 1969).

L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'inventaire; des limites naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées.

S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une décision administrative individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette décision n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d'inscription sur l'inventaire des sites.

b) Classement du site

Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méritent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.

L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.

Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission départementale des sites.

Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne concernée par le projet peut faire valoir ses observations.

L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance AC2 – 3/18 du projet de classement qui comporte une notice explicative contenant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du site.

Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).

Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission supérieure des sites soit obligatoire.

Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement d'office).

Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une commune ou appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent Si la personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des sites.

Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite, lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hivers) d’au moins 50 kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).

Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres, le classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat.

La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de classement. Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans son article 4.

 

c) Zones de protection

(Titre III, loi du 2 mai1930)

La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'établissement d'une zone de protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.

La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930, relatifs à la zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en application de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).

 

B. - INDEMNISATION

a) Inscription sur l'inventaire des sites

Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires.

b) Classement

Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

c) Zone de protection

L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribunaux judiciaires.

C. - PUBLICITE

a) Inscription sur l’inventaire des sites

Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.

L’insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.

Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.

Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des actes administratifs du département.

La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cult. et assoc. des habitants de Roquebrune  Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité : Leb., p. 466).

Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité est réalisée à la diligence du préfet.

b) Classement

Publication au Journal officiel de la République française.

Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13

juin 1969).

c) Zone de protection

La publicité est la même que pour le classement.

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique

a) Inscription sur l'inventaire des sites

Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.

Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure de coercition nécessaire notamment procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).

b) Instance de classement d'un site

Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classement, sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès notification au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.

L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, n° 332).

Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration la faculté de faire obstacle à la modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté ou du décret prononçant le classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat).

2 Obligations de faire imposées au propriétaire

a) Inscription sur l'inventaire des sites

(Art. 4, loi du 2 mai 1930)

Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 de la loi du 2 mai 1930, art. 3 de la loi du 28 décembre 1967 et circulaire du 19novembre 1969).

A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation; le propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire.

Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France  cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf Si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (art. L. 430-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec le ministre, intéressé (art. R. 430-15-7 du code de l'urbanisme).

Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).

Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ordonnée par le préfet en application de l'article 28 du code de la santé publique de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d’utilisation du sol en application des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art. 1er du décret n° 77-734 du 7 juillet  1977 modifiant l’article 17 bis du décret n° 70-288 du 31 mars 1970).

La décision est de la compétence du maire.

L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.

Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).

b) Classement d'un site et instance de classement

(Art. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930)

Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.

Cette autorisation spéciale est délivrée soit :

- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 421-I du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-I et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la modification des clôtures

- par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l'article 9 de la loi du 2 mai1930).

La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle.

Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).

Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 Il du code de l'urbanisme.

Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).

La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-I, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).

Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 9 (instance de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à l'article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme.

Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisation est délivrée par le préfet (art. R. 442-6-4 [3°] du code de l'urbanisme).

Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l'aliénation au ministre compétent.

Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).

c) Zone de protection du site

(Art. 17 de la loi du 2 mai 1930)

Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.

Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).

Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).

Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 Il du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).

Le permis de démolir visé aux articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L. 430-1 du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre des sites ou de son délégué.

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1 Obligations passives

a) Inscription sur l'inventaire des sites

Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceuxci (art. 7 de la loi de 1979).

Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).

L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).

Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations.

b) Classement du site et instance de classement

Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).

L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).

Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.

Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.

Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale et supérieure des sites (décret n° 59275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.

c) Zone de protection d'un site

Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions. La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.

Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de 1979).

Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. 18 de la loi de 1979).

Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes.

2 - Droits résiduels du propriétaire

a) Inscription sur l'inventaire des sites

Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions mentionnées au § A 20 a.

b) Classement d'un site

Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisation dans les conditions visées au § A 20 b.

 

LOI DU 2 MAI 1930

relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque

(Journal officiel du 4 mai 1930)

 

 

TITRE 1er

 

ORGANISMES

 

Art. 1er (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 1er). — «Il est institué dans chaque département une commission dite commission des sites, perspectives et paysages.»

(2e alinéa abrogé par l’article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)

Art. 2. - (Abrogé par l’article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)

Art. 3. - (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - «Il est institué auprès du ministre des affaires culturelles une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages.»

(2e et 3e alinéas abrogés par l’article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)

(Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - «La composition et les modalités de fonctionnement de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la section permanente sont déterminées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 27 ci-après.»

 

TITRE Il

 

INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES

 

Art. 4 - (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 3). - Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l’initiative des inscriptions qu’elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d’inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.

L’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d’Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l’objet d’une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d’un même site ou monument naturel, ou de l’impossibilité pour l’administration de connaître l’identité ou le domicile du propriétaire.

L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention

Art. 5. - Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après.

La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l’initiative des classements qu’elle juge utile et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.

Lorsque la commission supérieure est saisie directement d’une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d’instruction et, le cas échéant, de propositions de classement. En cas d’urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu’elle comporte.

Art. 5-1 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 4). - Lorsqu’un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l’objet d’un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d’Etat.

Art. 6. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l’Etat est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, ainsi qu’avec le ministre des finances.

Il en est de même toutes les fois qu’il s’agit de classer un lac ou un cours d’eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d’énergie électrique.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.

Art. 7. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d’un département ou d’une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, s’il y a consentement de la personne publique propriétaire.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des monuments naturels et des sites, par un décret en Conseil d’Etat.

Art. 8 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 5). - Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d’Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il entraîne une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.

La demande d’indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l’état ou l’utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.

Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d’office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure, et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.

Le classement d’un lac ou d’un cours d’eau pouvant produire une énergie électrique permanente d’au moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu’après avis des ministres intéressés. Cet avis devra être formulé dans le délai de trois mois, à l’expiration duquel il pourra être passé outre.

En cas d’accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d’Etat.

Art. 8 bis (Abrogé par l’article 41 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.)

Art. 9 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 6). - A compter du jour où l’administration- des affaires culturelles notifie au propriétaire d’un monument naturel ou d’un site son intention d’en poursuivre, le classement, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. lera) et sous réserve de l’exploitation courante des fonds ruraux et de l’entretien normal des constructions.

Lorsque l’identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l’affichage et, le cas échéant, à l’occupant des lieux.

Art. 10 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-1). - Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l’administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé.

Cette publication qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Art. 11. - Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu’il passe.

Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement.

Toute aliénation d’un monument naturel ou d’un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre des affaires culturelles par celui qui l’a consentie.

Art. 12 - (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 7). — Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. 1er~b).

Art. 13. - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’après que le ministre des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.

Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l’aspect des lieux.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu’avec l’agrément du ministre des affaires culturelles.

Art. 14 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-2). - «Le déclassement total ou partiel d’un monument ou d’un site classé est prononcé, après avis des commissions départementales ou supérieures, par décret en Conseil d’Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. »

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d’Etat, s’il y a lieu ou non à la restitution de l’indemnité prévue à l’article 8 ci-dessus.

Art. 15 (Abrogé par l’article 56 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)

Art. 16. - A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d’un monument naturel ou d’un site non classé son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité publique n’intervient pas dans les «douze mois» de cette notification. Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre des affaires culturelles.

 

TITRE III SITES PROTÉGÉS

 

(Articles 17 à 20 abrogés par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) (1)

 

TITRE IV DISPOSITIONS PENALES

 

Art. 21. (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 48-1). - Sont punies d’une amende de (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, art. 6.) «2 000 -à 60 000 francs» les infractions aux dispositions des articles 4 (alinéa 4), 1 I (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi.

Sont punies des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme les infractions aux dispositions des articles 9 (alinéa 1) et 12 ainsi qu’aux prescriptions des décrets prévus à l’article 19 (alinéa 1) de la présente loi.

Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions à l’alinéa 4 de l’article 4 de la présente loi et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes

Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnaires et assermentés pour les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche.

Pour l’application de l’article L. 480-5, le tribunal statue, soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.

Le droit de visite prévu à l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l’article L. 480-12 est applicable.

(Les articles 21-1 d 21-8 sont abrogés par l’article 48-Il de la loi n0 76-1285 du 31 décembre 1976.)

Art. 22. - Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit sera puni des peines portées à l’article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Art. 23. - L’article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus aux deux articles précédents.

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 24. - (Décret n0 65-515 du 30 juin 1965, art. 1er.) «L’établissement public institué par la loi du 10 juillet 1914 prend la dénomination de «Caisse nationale des monuments historiques et des sites.»

Elle peut recueillir et gérer des fonds destinés à être mis à la disposition du ministre des affaires culturelles en vue de la conservation ou de l’acquisition dès monuments naturels et des sites classés ou proposés pour le classement.

(3e alinéa abrogé par l’article 8 du décret n0 65-515 du 30juin 1965.)

Art. 25. - Les recettes de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites seront déterminées par la prochaine loi de finances.

Art. 26. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906.

Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de l’arrêté de classement reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble par les soins de l’administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel Cette liste sera tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l’année précédente.

Art. 27. - Un règlement d’administration publique (2) contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles déterminera les détails d’application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d’élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux articles 1er et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du département de la Seine, les attributions de la section permanente des commissions départementales et les

  1. Les articles 17 à 20 (titre III) sont abrogés par l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Toutefois les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
  2. Décret n° 70-288 du 31 mars 1970.       AC2 – 14/18 indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions (1).

Art. 28. - (Abrogé par la loi n0 83-8 du 7janvier 1983, art. 72.)

Art. 29. - (Implicitement abrogé depuis l’accession à l’indépendance des anciennes colonies et de l’Algérie.)

Art. 30. - La loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique est abrogée.

 

 

DECRET N° 69-607 DU 13 JUIN 1969

portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites

(Journal officiel du 17 juin 1969)

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’équipement et du logement et du ministre de l’agriculture,

Vu la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites, modifiée notamment par le titre Il de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967;

Vu la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d’outre-mer le champ d’application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques;

Vu le décret n° 47-593 du 23 août 1947 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 2 mai 1930, modifié par le décret n° 58-102 du 31janvier 1958;

Vu le décret n° 66-649 du 26 août 1966 étendant aux départements d’outre-mer certaines dispositions de caractère réglementaire relatives à la protection des sites et des monuments historiques;

Vu le décret n° 67-300 du 30 mars 1967 étendant aux départements d’outre-mer les décrets pris pour l’application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète

Art. 1er. - Le préfet communique la proposition d’inscription à l’inventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.

Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’avis, cette réponse est réputée favorable.

Art. 2. - L’arrêté prononçant l’inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.

Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l’inscription d’un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l’article 3.

Il est procédé également par voie de publicité lorsque l’administration est dans l’impossibilité de connaître l’identité ou le domicile des propriétaires.

Art. 3. - Les mesures de publicité prévues à l’article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l’insertion de l’arrêté prononçant l’inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.

L’arrêté prononçant l’inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d’affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l’affichage des actes publics ; l’accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.

L’arrêté prononçant l’inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet à la date de cette publication.

Art. 4. - L’enquête prévue à l’article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.

Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte:

1° Une notice explicative indiquant l’objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement;

2° Un plan de délimitation du site.

Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d’affichage; l’accomplissement de ces mesures de

publicité est certifié par le maire.    

Art. 5. - Pendant un délai s’écoulant du premier jour de l’enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.

A l’expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l’arrêté de mise à l’enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l’expiration du délai équivaut à un accord tacite.

Art. 6. - La décision de classement fait l’objet d’une publication au Journal officiel.

Art. 7. - Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l’état ou l’utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.

Cette notification s’accompagne de la mise en demeure d’avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières suivant les dispositions de l’article 8 (alinéa 3) de la loi du 2 mai 1930.

Art. 8. — La décision d’inscription ou de classement et le plan de délimitation du site seront reportés au plan d’occupation des sols du territoire concerné.

Art. 9. — Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’équipement et du logement, le ministre de l’agriculture, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, le secrétaire d’Etat à l’intérieur et le secrétaire d’Etat à l’économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 13 juin 1969.

 

DECRET N° 70-288 DU 31 MARS 1970

 

abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des

monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d’administration publique sur la composition et le

fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituée en application de ladite loi

 

(Journal officiel du 4 avril 1970)

 

TITRE III

(Décret n° 77-49 du 19 janvier 1977. art. 8)

 

DÉCLARATION PREALABLE DES PROJETS DE TRAVAUX DANS LES SITES INSCRITS A L’INVENTAIRE

 

Art. 17 bis. - La déclaration préalable, prévue à l’alinéa 4 de l’article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930, est adressée au préfet du département qui recueille l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet.

(Décret n° 77-734 du 7 juillet 1977, art. 1er.) «Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.

«Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d’utilisation du sol en application des dispositions du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’urbanisme, la demande d’autorisation tient lieu de la déclaration préalable.»

Art. 18. - Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1970.

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