servitude AC1

SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES (CLASSES OU INSCRITS)

I. - GENERALITES

Servitudes de protection des monuments historiques.

Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 196, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.

Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifié par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (articles 41 et 44) complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.

Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art. Il), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.

Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).

Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.

Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 4224 L.430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36,

R. 421-38 R 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430-5  R.430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 43027, R.441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R.442-13, R.443-9, R.443-10, R 443-13, R 443-9, R 443-10, R 443-13.

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du 31 décembre 1913.

Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.

Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.

Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.

Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.

Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.

Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.

Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.

Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des Plans Locaux d’Urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.

Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.

Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la comm ission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).

Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).

****

Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION A. - PROCEDURE

a) Classement

(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)

Sont susceptibles d'être classés

  • les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public;
  • les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques;
  • les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement
  • d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.

L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.

Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.

Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des Affaires Culturelles.

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire

  • les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913);
  • les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).

Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.

L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art.  1er du décret n° 841006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.

L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.

Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.

c) Abords des monuments classés ou inscrits

Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des “abords” dont les effets sont visés au III A-2° (ar t. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).

La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.

L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).

Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).

(I) L'expression “ périmètre de 500 mètres ” employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.1. “ La Charmille de Monsoult” rec. p. 87, et 15janvier 1982, Société de construction “ Résidence Val Saint-Jacques ” : DA 1982 nc 112).

                                                                                                                                         

B. - INDEMNISATION

a) Classement

Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.

La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 JC, p. 56, éd. G., IV, 74).

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).

Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.

Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).

 

c) Abords des monuments classés ou inscrits

 Aucune indemnisation n'est prévue.

C - PUBLICITE

a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques

Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.

Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.

b) Abords des monuments classés ou inscrits

Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.

La servitude “ abords ” est indiquée au certificat d'urbanisme.

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique

a) Classement

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2  décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre Il) (1).

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).

(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat rèpond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriètaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean  rec., p. 100).                                                                                                                                   

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).

Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans. 2 Obligations de faire imposées au propriétaire

a) Classement

(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)

Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).

Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire.

Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).

Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.

Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).

Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).

Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).

Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi, du 31 décembre 1913.

Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude.

Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.

Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.

b)    Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques  (Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)

Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques est soumis à permis de construire. L’un des cinq exemplaires doit être adressé au Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec accusé de réception

(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n0 212>.

Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).

Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).

      c) Abords des monuments classés ou inscrits

(Art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)

Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.

Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).

L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.

Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).

Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).

Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques  ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).

Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).

Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire “immeuble menaçant ruine ”, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).

En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire. 

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1 Obligations passives

Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits

Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci 

Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).

Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.

 

2 Droits résiduels du propriétaire

a) Classement

Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.

Le propriétaire d'un immeuble classé peut, Si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).

La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 

Néant.

c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits

Néant.

 

LOI DU 31 DECEMBRE 1913 sur les monuments historiques

(Journal officiel du 4 janvier 1914)

 

CHAPITRE 1er

 

DES IMMEUBLES

« Art. 1er. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.

(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés, aux termes de la présente loi :

« 1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques;

« 2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement;

« 3° D’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l’application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n’excédant pas 500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21juillet 1962.) « A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s’applique cette extension et délimitera, le périmètre de protection propre à chacun d’eux. »

A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les « douze mois~» (1) de cette notification.

(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l’administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé.

« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »

Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi :

1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts;

2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble, par les soins de l’administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.

La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.

(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur un inventaire supplémentaire. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit. »

 

(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L’inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent d’effectuer. »

(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s opposer auxdits travaux qu’en engageant la procédure de classement telle qu’elle est prévue par la présente loi.

« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d’opérer le morcellement ou le dépeçage de l’édifice ou de la partie d’édifice inscrit à l’inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s’agit. »

(1) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.

(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)

Art. 3. - L’immeuble appartenant à l’Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.

Art. 4. - L’immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé dès affaires culturelles, s’il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l’autorité duquel il est placé.

En cas de désaccord, le classement, est prononcé par un décret en Conseil d’Etat.

Art. 5 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1er). - L’immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d’Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il résulte, des servitudes et obligations dont il s’agit, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l’indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.

Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d’office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble.

Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l’Etat l’expropriation d’un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l’intérêt public qu’il offre au point de vue de l’histoire ou de l’art. Les départements et les communes ont la même faculté.

(Loi n0 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l’égard des immeubles dont ‘l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble. »

(Alinéa 3 abrogé par l’article 56 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)

Art. 7. - A compter du jour où l’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d’un immeuble non classé son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité publique n’intervient pas dans les « douze mois’» (2) de cette notification.

Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d’arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d’utilité publique, l’administration ne poursuit pas l’obtention du jugement d’expropriation.

Art. 8. - Les effets du classement suivent l’immeuble classé, en quelque main qu’il passe.

Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement.

Toute aliénation d’un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l’a consentie.

L’immeuble classé qui appartient à !‘Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu’après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses observations il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans l’accomplissement de cette formalité.

Art. 9. - L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n y a donné son consentement.

Les travaux autorisés par le ministre s’exécutent sous la surveillance de son administration. Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n’appartenant pas à î’Etat.

(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L’Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l’affectataire. »

(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article Ier : « ‘Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu’il est relatif à la compétence du ministère de l’éducation nationale. » (2) Délais fixés par l’article 1er de la loi du 27 août 1941.

Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l’article 9, troisième alinéa cidessus, lorsque la conservation d’un immeuble classé est gravement compromise par l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l’Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l’Etat.

L’arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l’exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l’administration.

Le recours au tribunal administratif est suspensif.

Sans préjudice de l’application de l’article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l’arrêté de mise en demeure s’il ne l’a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d’office les travaux par son administration, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom de l’Etat. Si les travaux sont exécutés d’office, le propriétaire peut solliciter l’Etat d’engager la procédure d’expropriation l’Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l’exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l’expropriation, l’Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.

En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l’Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l’Etat étrangères à l’impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Lot n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), « les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximaIe, l’échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l’immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles n’ait accepté la substitution de l’acquéreur de l’immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l’Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l’immeuble à la diligence de l’Etat. Le propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l’Etat.

Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, arr. 2). — Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s’engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d’Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, l’ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations.

Les dispositions de l’article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

Art. 10 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). -. « Pour assurer l’exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d’entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l’administration des affaires culturelles, à défaut d’accord avec les propriétaires, peut, s’il est nécessaire, autoriser l’occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.

« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mots.

« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre

1982, »

Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.

Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.

Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.

Aucune servitude ne peut être’ établie par convention sur un immeuble classé qu’avec l’agrément du ministre chargé des affaires culturelles.

Art. 13. (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d’Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.

Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. »

(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l’alignement et sur les plans communaux et régionaux d’aménagement et d’urbanisme tient lieu de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent s’il est revêtu du visa de l’architecte départemental des monuments historiques. »

Art. 13 1er (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l’autorisation mentionnée à l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme est nécessaire, la demande d’autorisation prévue à l’article 13 bis est adressée au préfet » (Décret n° 70-836 du JO septembre 1970, art. 12.) « Ce dernier statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou de l’architecte départemental des monuments historiques.»

(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l’expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notification.

« Le ministre statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.

« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit soit par l’architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article.»

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PENALES

Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 (modification sans avis préalable d’un immeuble inscrit sur l’inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 (aliénation d’un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l’article 19 (aliénation d’un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l’article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l’article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable d’un objet mobilier inscrit à l’inventaire’ supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d’une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).

Art. 30 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 1er (effets de la proposition de classement d’un immeuble), de l’article 7 (effet de la notification d’une demande d’expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l’article 9 (modification d’un immeuble classé), de l’article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l’article 22 (modification d’un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d’une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles.

En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office par l’administration aux frais des délinquants.

Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). — Est punie des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la présente loi.

Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes;

  • les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés
  • pour l’application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l’état antérieur,
  • le droit de visite prévu à l’article L. 460-I du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques l’article L. 480-12 est applicable.

Art. 31 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). — Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l’article 18 ou de l’article 21 de la présente loi, sera puni d’une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l’article 20 (§ 1er).

Art. 32 - (Abrogé par l’article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).

Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l’être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d’immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.

Art. 34 - (Loi n° 92 du 25 février 1943, arr. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit~un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs) (1) ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). -Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.

Art. 35. - L’article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.

Article additionnel (Loi du 23juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d’immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l’édifice ou les parties de l’édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.

 

CHAPiTRE Vi

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 36 - (Implicitement abrogé depuis l’accession des anciennes colonies et de l’Algérie à l’indépendance).

Art. 37 - (Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l’avancement de l’instruction des demandes d’autorisation prévues à l’article 9.

« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques.»

Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi:

Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à t~us les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.

Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 ‘et du 16 février 1912 sur la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.

DÉCRET DU 18 MARS 1924 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

(Journal officiel du 29 mars 1924)

 

TITRE ]er

 

DES IMMEUBLES

Art. 1er. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er). - Les immeubles visés, d’une part, à l’article ler de la loi du 31 décembre 1913 et, d’autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l’initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques à l’initiative du commissaire de la République de région.

Une demande de classement ou d’inscription peut être également présentée par le propriétaire d’un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.

Dans le cas d’un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :

1° Le commissaire de la République du département où est situé l’immeuble, si celui-ci appartient à l’Etat;

2° Le président du conseil régional, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à une région;

3° Le président du conseil général, avec l’autorisation de ce conseil, si l’immeuble appartient à un département;

4° Le maire, avec l’autorisation du conseil municipal, si l’immeuble appartient à une commune;

5° Les représentants légaux d’un établissement public, avec l’autorisation de son organe délibérant, si l’immeuble appartient à cet établissement.

Si l’immeuble a fait l’objet d’une affectation, l’affectataire doit être consulté.

Art. 2. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l’immeuble.

Toutefois, la demande de classement d’un immeuble déjà inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.

Toute demande de classement ou d’inscription d’un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus ‘intéressants.

Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d’ouvrir une instance de classement, conformément au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de l’immeuble ou à son représentant par voie administrative en l’avjsant qu’il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.

Si l’immeuble appartient à l’Etat, la notification est faite au ministre dont l’immeuble dépend.

Si l’immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l’effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d’un mois à dater de l’ouverture de la session du conseil général.

Si l’immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l’intermédiaire du préfet du département le maire saisit aussitôt le conseil municipal le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d’un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.

Si l’immeuble appartient à un établissement, public, la notification est adressée au préfet à l’effet d’être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement le dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l’établissement, les dites observations devant être présentées dans le délai d’un mois.

Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l’établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.

Quel que soit le propriétaire de l’immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affectataire doit être consulté.

Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913 court

I° De la date de la notification au ministre intéressé si l’immeuble appartient à l’Etat

1° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l’immeuble appartient à un département;

3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l’établissement, si l’immeuble appartient à une commune ou à un établissement public,

4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l’immeuble appartient à un particulier. Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant.

Art. 5 (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit une demande de classement ou d’inscription d’un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l’initiative de cette inscription, il recueille l’avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.

Il peut alors soit prescrire par arrêté l’inscription de cet immeuble à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques à l’exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.

Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.

Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d’une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l’avis de la commission supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu’ils soient communiqués à la commission régionale.

Lorsque le ministre chargé de la culture prend l’initiative d’un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.

Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.

Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises, par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu’il ne procède, s’il y a lieu, au classement d’office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.

Le classement d’un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute décision de classement vise l’avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.

Lorsque les différentes parties d’un immeuble font à la fois l’objet, les unes, d’une procédure de classement, les autres, d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.

Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des noms et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s’il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l’immeuble classé, à l’effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.

L’allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 1er du décret du 26 octobre 1921.

La liste des immeubles classés au cours d’une année est publiée au Journal officiel avant l’expiration du premier trimestre de l’année suivante.

Art. 7. - L’immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :

1° La nature de l’immeuble;

2° Le lieu où est situé cet immeuble;

3° L’étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l’immeuble auxquelles le classement s’applique;

4° Le nom et le domicile du propriétaire;

5° La date de la décision portant classement.

Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous

les dix ans.

Art. 8. - (Abrogé par l’article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)

Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l’aliénation d’un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l’inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.

(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l’application de l’article 9-1 (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s’il accepte la substitution de l’acquéreur dans ses obligations de débiteur de l’Etat au titre de l’exécution d’office des travaux de l’immeuble cédé. »

Art. 10. - Tout propriétaire d’un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en partie, ledit immeuble, soit d’y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l’autorisation du ministre des beaux-arts.

Sont compris parmi ces travaux :

Les fouilles dans un terrain classé, l’exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu’installations de chauffage, d’éclairage, de distribution d’eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.

Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l’autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.

La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles.

Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l’édifice inscrit court du jour ou le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.

Art. 13. - Le déclassement d’un immeuble a lieu après l’accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.

 

DECRET N° 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970 pris pour l’application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

(Journal officiel du 23 septembre 1970)

 

TITRE 1er

 

DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D’OFFICE

 

Art. 1er. - La demande par laquelle le propriétaire d’un immeuble classé d’office réclame l’indemnité prévue par l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.

 

Art. 2. - A défaut d’accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’indemnité mentionnée à l’article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l’expropriation dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.

Art. 3. - Le juge de l’expropriation statue selon la procédure définie en matière d’expropriation.

 

TITRE Il

 

EXÉCUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN OU DE RÉPARATION

Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l’article 9-I de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ciaprès

- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d’un immeuble dans les conditions prévues à l’article 9-I et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commission supérieure des monuments historiques; - l’arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er.) « L’arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l’exécution des travaux, le choix entre l’architecte désigné par l’administration et un architecte qu’il peut désigner lui-même. S’il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l’agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure.

A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l’agrément est réputé accordé. Lorsqu’il a rejeté deux demandes d’agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments historiques pour exécuter les travaux.

Art. 5. -. L’arrêté fixe, à compter de la date d’approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés il détermine également la proportion dans laquelle l’Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l’exécution des travaux qui ont été l’objet de la mise en demeure ; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.

Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l’article 9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d’office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

TITRE III

DEMANDE D’EXPROPRIATION

Art. 7. - Le propriétaire dispose d’un délai d’un mois, à compter de la notification prévue à l’article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d’engager la procédure d’expropriation prévue à l’article 9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception elle comporte l’indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l’Etat le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.

Art. 8. — Lorsque le ministre décide de recourir à l’expropriation, l’indemnité est fixée à défaut d’accord amiable, par la juridiction compétente en matière d’expropriation.

La part des frais engagés pour les travaux exécutés d’office en vertu de l’article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 19,13 est déduite de l’indemnité d’expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l’immeuble par lesdits travaux.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l’article 9-I de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d’abandon par laquelle il s’engage à signer l’acte administratif authentifiant cette déclaration.

L’Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l’immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.

Art. 10. - Lorsqu’une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé, par la voie de l’expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l’acte de cession, et l’invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois. 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire