Servitude PT3

SERVITUDES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES ET TÉLÉGRAPHIQUES

I - GENERALITES

Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).

Code des postes et télécommunications, articles L. 45-1 à L. 53 et R 20-55 à R 2062.

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Ministère de la défense.

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Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION

A. - PROCEDURE

Articles R 20-55 à R 20-62 du code des Postes et Télécommunications (décret n° 97683 du 30 mai 1997 relatif aux servitudes).

Article R 20-55 : Lorsqu’il demande l’institution de la servitude prévue à l‘article 45-1, l’opérateur autorisé en vertu de l’article L 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d’établir l’ouvrage, en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :

1° La localisation cadastrale de l’immeuble, du gro upe d’immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;

2° Les motifs qui justifient le recours à la servit ude ;PT3 – 1/4

3° L’emplacement des installations, à l’aide notamm ent d’un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d’éviter d’éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l’utilisation d’installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.

ARTICLE R 20-56 : Le maire notifie dans un délai d’un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l’article R 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou à toute personne habilitée à ,recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l’opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l’article R 20-55.

ARTICLE R 20-57 : Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d’installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. En cas d’échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l’opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l’autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l’invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’utiliser les installations existantes.

ARTICLE R 20-58 : Dans le mois suivant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l’Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l’exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de l’emplacement. Aux frais du pétitionnaire, l’arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.

ARTICLE R 20-59 : Les travaux ne peuvent commencer qu’après que l’arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l’article précédent.

ARTICLE R 20-60 : L’identité des agents mandatés par l’opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l’exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire. Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic. Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d’une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l’entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l’immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.

ARTICLE R 20-61 : L’arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l’exécution des travaux n’a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.

ARTICLE R 20-62 : Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.

Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).

B.  - INDEMNISATION

Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus diligente (article L 48 alinéa 6 du code des Postes et Télécommunications).

C.  - PUBLICITE

Articles R 20-55 à R 20-59 du code des Postes et Télécommunications).

 

III - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Les opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L 33.1 du code des Postes et Télécommunications bénéficient de servitudes instituées par l’article L 45.1 du même code permettant l’installation et l’exploitation des équipements du réseau d’une part dans les parties... (article L 48 alinéa 1 du code des Postes et Télécommunications).

Obligations de faire imposées au propriétaire Néant.

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

Obligations passives

Pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations, l’introduction des agents des exploitants autorisés doit être accordée par le propriétaire. A défaut d’accord amiable, le président du tribunal de Grande Instance doit l’autoriser (article L 48, alinéa 5 du code des Postes et Télécommunications).

Droits résiduels du propriétaire

Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition de prévenir le bénéficiaire de la servitude trois mois avant le début des travaux (art. L. 48 alinéa 4 du code des postes et des télécommunications).

Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive. 

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