Chapitre 1 : Zone UA

Article UA-UA

Rappel : Les articles du Titre 2 du présent règlement sont également applicables à la zone UA.

 

Article UA1 : Occupations et utilisations du sol interdites

→ Dispositions d’ensemble :


Sont interdites les occupations et utilisations du sol non compatibles avec le caractère et la vocation de la zone. Sont ainsi notamment interdits :

• Les constructions, aménagements, installations et ouvrages à destination d’activité industrielle.
• Les constructions, aménagements, installations et ouvrages à destination d’activité agricole.
• Les constructions, aménagements, installations et ouvrages destinés à une activité d’entreposage autres que ceux visés à l’article UA2.
• L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ;
• Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, dès lors qu’ils sont en plein air, non clos et non couverts ;
• Les accueils temporaires et de loisirs.


→ Voir également Titre 2, article 1.

Article UA2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

→ Dispositions d’ensemble :
Sont autorisés sous réserve des conditions suivantes :

• Les constructions, installations et utilisations du sol à usage d’artisanat, de commerce, de bureaux et services, d’hébergement hôtelier, ainsi que leurs extensions et annexes, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

– Que l’activité soit et demeure compatible avec le caractère et la vocation de la zone et la typologie de la commune.
– Ne pas engendrer de risques et/ou nuisances incompatibles avec le caractère et la vocation de la zone ainsi qu’avec la protection du milieu naturel (odeurs, poussières, rejets gazeux, risque de pollution accidentelle ou chronique...)
– Que leur volume et aspect extérieur soit compatible avec les espaces environnants.

• Les locaux d’entreposage, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

– Être directement liés à une destination autorisée dans la zone et en constituer une annexe ;
– Ne pas engendrer de risques et/ou nuisances incompatibles avec le caractère et la vocation de la zone ainsi qu’avec la protection du milieu naturel (odeurs, poussières, rejets gazeux, risque de pollution accidentelle ou chronique...)
– Se situer soit sur l’unité foncière de la destination de rattachement soit sur un terrain contigu ;
– D’une surface de plancher maximale de 300 m².
– Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux locaux d’entreposage en lien avec une destination d’équipement ou de service d’intérêt collectif.

• Le changement de destination et l’aménagement dans le volume des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve d’une destination autorisée dans la zone.
• Les aires permanentes de stationnement, sous réserve d’être ouvertes au public (exemples : parc de stationnement, parking public).
• Les dépôts de véhicules, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

– Présenter un lien fonctionnel avec une activité autorisée dans la zone ;
– Ne pas entraver la circulation (piétons et véhicules) et ne pas présenter de gêne pour la sécurité.
– Ne pas engendrer de risques et/ou nuisances incompatibles avec le caractère et la vocation de la zone ainsi qu’avec la protection du milieu naturel (odeurs, poussières, rejets gazeux, risque de pollution accidentelle ou chronique...)
– Respecter les conditions posées à l’article UA13.

• Les dépôts et aires de stockage à l’air libre, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

– Présenter un lien fonctionnel avec une activité autorisée dans la zone ;
– Ne pas engendrer de risques et/ou nuisances incompatibles avec le caractère et la vocation de la zone ainsi qu’avec la protection du milieu naturel (odeurs, poussières, rejets gazeux, risque de pollution accidentelle ou chronique...)
– Respecter les conditions posées à l’article UA13.

• Les aires de jeux et de sport, sous réserve d’être ouvertes au public.
• La reconstruction à l’identique après sinistre sous réserve d’une destination autorisée dans la zone.


→ Dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement :


• Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

– Être conformes à la législation en vigueur les concernant ;
– Être en lien avec une activité autorisée dans la zone ;
– Être compatibles avec le caractère et la vocation de la zone, c’est-à-dire ne présentent pas de dangers, pollutions et/ou nuisances incompatibles avec le voisinage et l’environnement (circulation, nuisances olfactives, nuisances sonores, risque d’explosion...) et que des dispositions particulières soient prises pour limiter tout risque d’incendie et en éviter la propagation.
– Dont l’exploitation correspond à des besoins strictement nécessaires à la vie quotidienne locale. Exemples d’installations classées autorisées dans la zone : boulangeries pharmacies, blanchisseries, ...

• L’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement est autorisée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :


– Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques et/ou nuisances de nature à rendre le projet incompatible avec le caractère et la vocation de la zone ainsi qu’avec la protection du milieu naturel (odeurs, poussières, rejets gazeux, risque de pollution accidentelle ou chronique...)
– Que le volume et l’aspect extérieur en résultant soit compatible avec les espaces environnants.

→ Voir également Titre 2, article 2.

Article UA3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Voir Titre 2, article 3.

Article UA4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Voir Titre 2, article 4.

Article UA5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Cet article n’est pas réglementé.

Article UA6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

6-1 Dispositions générales

• Les constructions doivent être implantées selon les règles suivantes :

Toutes voies,
hors chemins ruraux
- soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue ;
- soit en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).
Chemins ruraux - recul minimum de 7 mètres

 

 

 

 

• Tout projet doit être conçu dans un souci d’insertion harmonieuse dans son environnement. Afin d’éviter la banalisation et l’uniformisation du tissu bâti, cette insertion ne doit pas nécessairement se traduire par une implantation à l’identique des constructions voisines.


6-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 6-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :


• Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif.
• Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée dans le paragraphe 6-1.
• Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 6-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.
• Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.
• Dans le cas d’un projet situé dans un secteur où existe un alignement de fait, une implantation à l’alignement pourra être imposée, y compris en cas de reconstruction après sinistre ou d’extension.
• Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m².
• Pour les piscines.

Article UA7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7-1 Dispositions générales

• Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative ;
- soit selon un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).

• Dans le cas d’une implantation sur limite séparative, la longueur maximale d’implantation sur un même terrain ne peut être supérieure à 12 mètres. En outre, cette implantation doit respecter la servitude dite de « cour commune ».
• Lorsque le terrain est limitrophe d’une zone A du PLU, la construction principale doit être implantée en respectant un retrait minimum de 10 mètres de la zone A. Cette prescription ne s’applique pas aux annexes et extensions qui peuvent être implantées avec un recul de 3 mètres par rapport à la limite de la zone A.


7-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 7-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

• Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif.
• Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée dans le paragraphe 7-1.
• Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 7-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.
• Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.
• Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m².
• Les piscines doivent être implantées selon un retrait minimum de 3 mètres.

Article UA8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8-1 Dispositions générales

• Les constructions doivent être :

- soit accolées à la construction principale ;
- soit implantées selon un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la plus haute des deux constructions, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).


8-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 8-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

• Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif.
• Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée dans le paragraphe 7-1.
• Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 7-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.
• Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.
• Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m² et les piscines.

Article UA9 : Emprise au sol des constructions

9-1 Dans le secteur UAA

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.


9-2 Dans le secteur UAB

L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 35%.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :

• Aux constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif
• Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une emprise au sol supérieure à celle visée dans le paragraphe 9-1.

Article UA10 : Hauteur maximum des constructions

10-1 Dispositions générales

Exception faite des cheminées, ouvrages techniques et autres éléments de superstructure, la hauteur des constructions est limitée comme suit :

• Pour les constructions à usage d’habitation :

– 11 mètres pour la construction principale (2 niveaux habitables sur rez-de-chaussée) ;
– 7 mètres pour les annexes non accolées à la construction principale.

• Pour les autres constructions : 8 mètres.


10-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 10-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

• Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif.
• Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une hauteur supérieure à celle visée dans le paragraphe 10-1.

Article UA11 : Aspect extérieur des constructions

Voir Titre 2, article 11.

Article UA12 : Stationnement

Voir Titre 2, article 12.

Article UA13 : Espaces libres et plantations

13-1 Dispositions générales :

Voir Titre 2, article 13.


13-2 Dispositions spécifiques applicables aux espaces libres de toute construction, accès, circulation et stationnement :

En cas de réalisation d’une toiture végétalisée, celle-ci est incluse dans le pourcentage d’espaces libres ci-après défini.
Le pourcentage affecté aux espaces libres ne peut être inférieur à :

• 30 % dans le secteur UAA, comprenant un espace d’un seul tenant d’au moins 250 m² ;
• 45 % dans le secteur UAB, comprenant un espace d’un seul tenant d’au moins 400 m² ;
• Les plantations devront être choisies dans la liste des essences locales contenues dans le Titre 4 du présent règlement. Elles veilleront à être implantées selon des principes bioclimatiques.
• Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (liste dans le Titre 4 du présent règlement).
• Les plantations existantes d’essences exogènes, lorsqu’elles sont remplacées, doivent être remplacées par des plantations d’essences locales contenues dans le Titre 4 du présent règlement.

À l’intérieur des marges de recul définies à l’article UA7, lorsque les conditions de visibilité le permettent, les espaces libres doivent être aménagées en espace vert. S’ils sont plantés, il s’agira de plantations d’arbres de haute tige, d’arbres fruitiers ou d’arbres d’essences locales (liste dans le Titre 4 du présent règlement)..
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables :

• Dans le cas de constructions à destination de service public ou d’équipement d’intérêt collectif. Toutefois, un traitement soigné des espaces libres doit être assuré.
• Dans le cas de travaux visant l’extension, l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes. Toutefois, un minimum de 20% d’espaces libres doit être conservé et le projet devra démontrer sa capacité à conserver les essences locales présentes sur le terrain ou, le cas échéant, à remplacer les essences présentes par des essences locales ((liste dans le Titre 4 du présent règlement). A cet effet, un plan des plantations existantes ou projetées sera joint à la demande d’autorisation.

Article UA14 : Coefficient d’occupation des sols

Cet article n’est pas réglementé.

Date de dernière mise à jour : 22/06/2021

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.

Ajouter un commentaire