Chapitre 3 : Zone A

Article A-A

Rappel : Les articles du Titre 2 du présent règlement sont également applicables à la zone A.

 

Article A1 : Occupations et utilisations du sol interdites

→ Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées au titre de l’article A2.
→ Voir également Titre 2, article 1.

Article A2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

→ Dispositions d’ensemble :
Sont autorisés sous réserve des conditions suivantes :
• Les constructions et installations directement nécessaires à l’activité agricole.
• Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et annexes, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’activité du siège d’exploitation agricole sous réserve : de justifier du besoin d’une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l’exploitation agricole ; d’être situées à moins de 100 mètres des installations nécessitant une surveillance ; d’éviter un mitage de la zone.
• L’extension et les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve d’une surface de plancher supplémentaire limitée à 50 m².
• Les constructions, installations et aménagements ayant pour support l’exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification sous réserve d’être dans le prolongement direct de l’acte de production (exemples : transformation, conditionnement et vente de produits issus de l’exploitation agricole).
• L’aménagement, l’extension, la réhabilitation des constructions existantes.
• Le changement de destination des bâtiments existants, y compris leur éventuelle extension, identifiés sur le règlement graphique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
• La reconstruction après sinistre, sous réserve d’une destination autorisée dans la zone.
→ Voir également Titre 2, article 2.

Article A3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Voir Titre 2, article 3.

Article A4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Voir Titre 2, article 4.

Article A5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Cet article n’est pas réglementé.

Article A6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

6-1 Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées selon les règles suivantes :

Toutes voies,
hors RD830 et RD140
- Recul au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).
RD830 et RD140 - Recul minimum de 20 mètres.


6-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 6-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :


• Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée dans le paragraphe 6-1.
• Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 6-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.
• Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.
• Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m².
• Pour les piscines.

Article A7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7-1 Dispositions générales

• Les constructions doivent être implantées selon un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du projet, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (d = h/2 ≥ 3 mètres).


7-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 7-1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :


• Dans le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une implantation différente de celle visée dans le paragraphe 7-1.
• Dans le cas de travaux portant sur l’extension de constructions existantes présentant une implantation différente à celle visée dans le paragraphe 8-1, une implantation identique à la construction existante pourra être admise.
• Dans le cas de travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou portant sur un espace boisé classé délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation doit être définie pour permettre sa mise en valeur.
• Pour les abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de 5m².
• Les piscines doivent être implantées selon un retrait minimum de 3 mètres.

Article A8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cet article n’est pas réglementé.

Article A9 : Emprise au sol des constructions

Cet article n’est pas réglementé.

Article A10 : Hauteur maximum des constructions

10-1 Dispositions générales

Exception faite des cheminées, ouvrages techniques et autres éléments de superstructure, la hauteur des constructions est limitée comme suit :


• Pour les constructions à usage d’habitation :

– 11 mètres pour la construction principale (2 niveaux habitables sur rez-de-chaussée) ;
– 7 mètres pour les annexes non accolées à la construction principale.

• Pour les autres constructions : 12 mètres, sauf exception par nature (silo, boisseau...)


10-2 Dispositions particulières

Des dispositions différentes de celles visées au paragraphe 10-1 peuvent être admises ou imposées le cas de travaux visant l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de constructions existantes présentant une hauteur supérieure à celle visée dans le paragraphe 10-1.

Article A11 : Aspect extérieur des constructions

Voir Titre 2, article 11.

Article A12 : Stationnement

Voir Titre 2, article 12.

Article A13 : Espaces libres et plantations

1 Dispositions générales :

Voir Titre 2, article 13.


13-2 Dispositions spécifiques applicables aux espaces libres de toute construction, accès, circulation et stationnement :


Les espaces libres de toute construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à l’insertion dans le site, à une bonne gestion des eaux pluviales et à l’amélioration du cadre de vie.
Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (liste dans le Titre 4 du présent règlement).
Les plantations existantes d’essences exogènes, lorsqu’elles sont remplacées, doivent être remplacées par des plantations d’essences locales (liste dans le Titre 4 du présent règlement).
À l’intérieur des marges de recul définies à l’article A7, lorsque les conditions de visibilité le permettent, les espaces libres doivent être aménagées en espace vert. S’ils sont plantés, y seront préférées les plantations d’arbres de haute tige, les arbres fruitiers ou arbres d’essences locales.
En cas d’extension d’un bâtiment existant ou de construction d’un bâtiment supplémentaire sur la même propriété, un relevé préalable des espaces libres et plantations existants sera exigé et un plan des plantations projetées sera annexé à la demande d’autorisation.
La réalisation d’écrans végétaux est obligatoire aux abords non bâtis de tout nouveau bâtiment agricole ou extension de façon à limiter l’impact du projet sur le paysage. Ces écrans ne doivent pas être opaques. Ils seront composés d’essences locales variées (liste dans le Titre 4 du présent règlement).
La constitution de bandes plantées et paysagées (arbres, haies) est encouragée, plus particulièrement dans le cas de bâtiments isolés existants et dans les espaces en covisibilité d’un panorama naturel, d’un bâti remarquable, ou encore aux entrées de tissu bâti.

Article A14 : Coefficient d’occupation des sols

Cet article n’est pas réglementé.

Date de dernière mise à jour : 22/06/2021

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